480. Toute commission scolaire, toute commission scolaire régionale et toute commission centrale protestante peut établir et maintenir dans ses écoles des classes ou cours spéciaux pour les enfants incapables, en raison de déficience physique ou mentale, de profiter de l’enseignement donné dans les classes ou cours réguliers.
Une commission scolaire régionale peut également établir et maintenir ces classes ou cours au degré élémentaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 568; 1978, c. 7, a. 94.